J.O. 178 du 3 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 23 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 18 décembre 1996 modifié relatif aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option char à voile


NOR : MJSK0470162A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 363-1 ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1996 modifié relatif aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option char à voile ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 19 décembre 2003 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :


Article 1


L'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Pour faire acte de candidature, l'intéressé doit constituer un dossier comprenant, outre les pièces mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé :

- pour l'épreuve pédagogique, le choix de l'option entre les trois supports suivants : char à voile pratiqué assis ou allongé, char à voile pratiqué debout, char à voile pratiqué tracté ;

- pour l'épreuve pratique, le choix de l'option principale et celui de l'option secondaire, entre les trois supports précités. Pour l'option secondaire, le candidat doit choisir un autre support que celui de l'option principale ;

- le classement national des pilotes attestant de la participation du candidat à :

- au moins deux courses, dont obligatoirement un grand prix, sur un des supports précités ;

- au moins une course de ligue sur un autre des supports précités.

A la place du classement national des pilotes, le candidat peut produire les résultats, validés par le directeur technique national de la Fédération française de char à voile, de courses pour lesquelles il a été officiellement classé. Les courses sont réalisées dans les douze mois précédant la date de clôture des inscriptions à l'examen. »

Article 2


Le a du A de l'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« a) Un écrit consistant en une question se rapportant au programme figurant en annexe I (durée : trois heures ; coefficient 2). »

Article 3


Le a du B de l'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« Présentation et conduite de séance (préparation : trente minutes ; séance : quarante-cinq minutes ; coefficient 3).

Le candidat doit organiser, présenter et conduire une séance d'initiation, de perfectionnement ou d'entraînement dans l'option choisie, selon les conditions définies par le jury (thème de la séance, effectif, niveau du public). Il est évalué sur un texte de présentation et sur la conduite de la séance en fonction du choix et de la maîtrise des contenus d'enseignement adaptés au public, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement. »

Article 4


Le a du C de l'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« a) Epreuve pratique, coefficient 3 (option principale : coefficient 2 ; option secondaire : coefficient 1).

La note de l'épreuve pratique est obtenue à la suite de compétitions sur deux des trois supports précités.

Chacune des deux compétitions est courue en deux manches de vingt minutes dans le cadre de la réglementation fédérale.

Le candidat est évalué sur le résultat des manches ainsi que sur sa prestation (technique et stratégie) durant les manches.

Les candidats classés lors des courses internationales (championnat ou coupe du monde, championnat ou coupe d'Europe), au championnat de France des jeunes ou au classement national des pilotes, peuvent, s'ils le souhaitent, être dispensés de l'épreuve.

Dans ce cas, ils le précisent dans le dossier d'inscription et adressent, au moins un mois avant le début de l'examen, une demande de note à la fédération.

La note est calculée selon les modalités définies en annexe du présent arrêté et doit être parvenue au service organisateur au plus tard le premier jour de l'examen. »

Article 5


L'article 5 de l'arrêté du 18 décembre 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve pédagogique est éliminatoire.

Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestion de réussite. Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique ou technique) dans laquelle (ou lesquelles) il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne. »

Article 6


L'annexe II de l'arrêté du 18 décembre 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« Soit T le nombre de pilotes classés ;

Soit C la place obtenue par le candidat.

La note N est arrondie au demi-point inférieur ou supérieur par la commission technique de la fédération et est obtenue de la manière suivante :

- pour le championnat du monde et la coupe du monde :

N = (1 - C ) x 20 ;


T


- pour le championnat d'Europe et la coupe d'Europe :

N = (0,9 - C ) x 20 ;


T


- pour le classement national des pilotes établi par la fédération :

N = (0,8 - C ) x 20 ;


T


- pour le championnat de France des jeunes :

N = (0,7 - C ) x 20.


T


La note obtenue selon l'une des formules ci-dessus peut être utilisé sur plusieurs sessions. Une note établie à partir du classement national des pilotes est attribuée en fonction de la place obtenue au terme d'une saison sportive. »

Article 7


Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué

à l'emploi et aux formations :

L'adjoint au délégué,

F. Boddaert